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Art. 10
1 Les cantons informent périodiquement la population sur l’obligation de s’assurer. Ils veillent notamment à ce que les personnes en provenance de l’étranger, ainsi que les parents de nouveau-nés soient informés en temps utile. 1bis Les informations sur l’obligation d’assurance des détenteurs d’une autorisation de séjour de courte durée, d’une autorisation de séjour et d’une autorisation d’établissement valent d’office également pour les membres de la famille résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni67.68 2 L’autorité cantonale compétente statue sur les requêtes prévues aux art. 2, al. 2 à 5, et 6, al. 3.69 3 Les assureurs sociaux préposés au paiement des rentes et les organes de l’assurance-chômage assistent les cantons dans leur tâche d’information sur l’obligation de s’assurer envers les personnes mentionnées à l’art. 6a, al. 1, let. b et c, de la loi.70 67 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 68 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955). 69Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139). 70 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915). |