Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 36 Prestations à l’étranger

1 Le DFI désigne, après avoir con­sulté la com­mis­sion com­pétente, les presta­tions prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts oc­ca­sion­nés à l’étranger sont pris en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins lor­squ’elles ne peuvent être fournies en Suisse.

2 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge le coût des traite­ments ef­fec­tués en cas d’ur­gence à l’étranger. Il y a ur­gence lor­sque l’as­suré, qui sé­journe tem­po­raire­ment à l’étranger, a be­soin d’un traite­ment médic­al et qu’un re­tour en Suisse n’est pas ap­pro­prié. Il n’y a pas d’ur­gence lor­sque l’as­suré se rend à l’étranger dans le but de suivre ce traite­ment.

3 L’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge, dans le cadre de l’art. 29 de la loi, les coûts d’un ac­couche­ment ay­ant eu lieu à l’étranger lor­squ’il con­stitue le seul moy­en de pro­curer à l’en­fant la na­tion­al­ité de la mère ou du père, ou lor­sque l’en­fant serait apat­ride s’il était né en Suisse.

4 Les presta­tions visées aux al. 1 et 2, et les traite­ments ef­fec­tués à l’étranger pour les front­ali­ers, les trav­ail­leurs détachés et les per­sonnes oc­cupées par un ser­vice pub­lic, ain­si que pour les membres de leur fa­mille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu’à con­cur­rence du double du mont­ant qui aurait été payé si le traite­ment avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l’al. 3, le mont­ant max­im­um cor­res­pond à ce­lui qui aurait été payé en Suisse. Pour les as­surés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s’ef­fec­tue sur la base des tarifs et des prix ap­plic­ables à leur derni­er lieu de résid­ence en Suisse. Si le traite­ment ef­fec­tué pour les as­surés visés à l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l’en­traide in­ter­na­tionale en matière de presta­tions, la prise en charge des coûts s’ef­fec­tue sur la base des tarifs et des prix ap­plic­ables à leur derni­er lieu de résid­ence ou de trav­ail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déter­miné, la prise en charge s’ef­fec­tue sur la base des tarifs et des prix ap­plic­ables dans le can­ton du siège de l’as­sureur.132

5 Les dis­pos­i­tions sur l’en­traide in­ter­na­tionale en matière de presta­tions de­meurent réser­vées.133

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

133 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden