Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)


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Art. 54 Conditions 205

1 Sont ad­mis comme labor­atoires médi­caux:206

a.
les labor­atoires de cab­in­ets médi­caux:
1.
si les ana­lyses sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base d’après l’art. 62, al. 1, let. a, pour les be­soins du mé­de­cin,
2.
si le ré­sultat des ana­lyses est en prin­cipe dispon­ible au cours de la con­sulta­tion (dia­gnost­ic en présence du pa­tient),
3.
si le labor­atoire de cab­in­et médic­al fait partie in­té­grante du cab­in­et du mé­de­cin trait­ant, au plan jur­idique et au plan des lo­c­aux,
4.207
si les ana­lyses sont ef­fec­tuées dans le labor­atoire de cab­in­et médic­al ou, pour les ana­lyses visées au ch. 1 qui sont désignées sé­paré­ment, à l’oc­ca­sion d’une con­sulta­tion à dom­i­cile;
b.
les labor­atoires d’hôpitaux pour les ana­lyses qui sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les be­soins de l’hôpit­al;
c.
les of­fi­cines de phar­ma­ciens et les labor­atoires d’hôpitaux pour les ana­lyses qui sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur pre­scrip­tion d’un autre fourn­is­seur de presta­tions.208

2 Les labor­atoires d’hôpitaux qui ef­fec­tu­ent des ana­lyses unique­ment pour les be­soins de l’hôpit­al sont ad­mis s’ils sont placés sous la dir­ec­tion d’un mé­de­cin, d’un phar­ma­cien ou d’un re­spons­able ay­ant une form­a­tion uni­versitaire en sci­ences naturelles re­con­nue par le DFI ou une form­a­tion supérieure con­ven­ant à la pratique des ana­lyses re­con­nue par le DFI.

3 Les labor­atoires man­datés par un autre fourn­is­seur de presta­tions ad­mis et qui font d’autres ana­lyses que celles qui sont ef­fec­tuées dans le cadre des soins de base sont ad­mis lor­sque:

a.
ils sont placés sous la dir­ec­tion d’un mé­de­cin, d’un phar­ma­cien ou d’un re­spons­able ay­ant une form­a­tion uni­versitaire en sci­ences naturelles re­con­nue par le DFI;
b.209
la per­sonne qui les di­rige en vertu de la let. a est tit­u­laire d’un titre post­grade en mé­de­cine de labor­atoire délivré par l’as­so­ci­ation Les labor­atoires médi­caux de Suisse (FAMH) ou d’un titre re­con­nu équi­val­ent.

4 Le DFI peut pré­voir pour l’ex­écu­tion de cer­taines ana­lyses des ex­i­gences sup­plé­mentaires quant aux in­stall­a­tions, à la qual­i­fic­a­tion et à la form­a­tion post­grade de la dir­ec­tion et du per­son­nel de labor­atoire. Il peut en outre désign­er cer­tains ét­ab­lisse­ments pour ef­fec­tuer des ana­lyses déter­minées et les char­ger de tenir des re­gis­tres d’évalu­ation.210

4bis Pour être ad­mis con­formé­ment aux al. 1 à 3, les labor­atoires doivent prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité définies à l’art. 58g.211

5 Le DFI peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion pour l’al. 1, let. a.212

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

207 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

212 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

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