Ordonnance
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Art. 13
IV. 1. Classement et numérotation des pièces 1 Toutes les pièces reçues par l’office des faillites seront immédiatement munies de la date de leur arrivée.20 2 Sous réserve de ce qui est prescrit aux articles 21 et 24, 2e alinéa, concernant les quittances et les débours, les actes de toute faillite doivent être classés par matières (inventaire, revendications, objets insaisissables, état de collocation), rangés - dans chaque matière - par ordre alphabétique ou chronologique et réunis dans un classeur portant le nom de la faillite.21 3 Les pièces annexes produites par les créanciers de la faillite porteront le numéro de la production à laquelle elles ont trait; elles sont classées au moyen des lettres de l’alphabet. 20Dans le texte italien, les deux premiers alinéas forment un seul alinéa. 21Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). |