Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


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Art. 15

b. Des livres et papi­ers d’af­faires du failli

 

L’of­fice des fail­lites doit ob­serv­er les règles suivantes au sujet de la con­ser­va­tion des livres de compt­ab­il­ité et des papi­ers d’af­faires du failli:

1.
Si le com­merce du failli a été re­mis en bloc à une tierce per­sonne, celle-ci pourra en ex­i­ger la re­mise par l’of­fice.
2.
S’il n’y a pas eu re­mise en bloc et qu’ain­si les livres de compta­bil­ité et papi­ers d’af­faires n’ont pu être re­mis à un tiers, il y a lieu de procéder comme suit:
a.23
s’il s’agit de la fail­lite d’une rais­on in­di­vidu­elle, les livres de compt­ab­il­ité et papi­ers d’af­faires sont re­mis au failli après clôture de la fail­lite; le failli as­sume dès ce mo­ment l’obli­ga­tion de les con­serv­er pendant dix ans, à ten­eur de l’art­icle 962 du code des ob­lig­a­tions24,
b.
s’il s’agit de la fail­lite d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, ils sont re­mis à l’as­so­cié in­défini­ment re­spon­sable choisi par ses co-as­so­ciés pour en re­ce­voir le dépôt. S’ils ne peuvent se mettre d’ac­cord sur ce choix, les livres et papi­ers d’af­faires restent dé­posés à l’of­fice jusqu’à ce qu’une dé­cision ju­di­ci­aire les ait at­tribués à l’un d’eux, ou jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de dix ans à partir de la date de la der­nière in­scrip­tion,
c.25
s’il s’agit de la fail­lite d’une so­ciété an­onyme ou d’une so­ciété coopérat­ive, les livres de compt­ab­il­ité et les papi­ers d’af­faires restent dé­posés à l’of­fice après la clôture de la fail­lite, tant que le pré­posé au re­gistre du com­merce com­pé­tent à ten­eur de l’art­icle 747 du code des ob­liga­tions n’a pas désigné un autre lieu sûr où ils dev­ront être dé­po­sés jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de dix ans.
3.
L’of­fice des fail­lites a l’ob­lig­a­tion d’as­surer la garde des livres et papi­ers d’af­faires dont le failli ne peut se char­ger.
4.
Les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance ont l’ob­lig­a­tion de veiller à ce que les of­fices de fail­lite, qui ne sont pas en mesure de con­serv­er par de­vers eux les livres de compt­ab­il­ité et papi­ers d’af­fai­res con­fiés à leur garde en vertu des règles in­diquées ci-des­sus, puis­sent les re­mettre à un dépôt cent­ral.

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

24RS 220

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

 

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