Art. 15
b. Des livres et papiers d’affaires du failli
L’office des faillites doit observer les règles suivantes au sujet de la conservation des livres de comptabilité et des papiers d’affaires du failli: - 1.
- Si le commerce du failli a été remis en bloc à une tierce personne, celle-ci pourra en exiger la remise par l’office.
- 2.
- S’il n’y a pas eu remise en bloc et qu’ainsi les livres de comptabilité et papiers d’affaires n’ont pu être remis à un tiers, il y a lieu de procéder comme suit:
- a.23
- s’il s’agit de la faillite d’une raison individuelle, les livres de comptabilité et papiers d’affaires sont remis au failli après clôture de la faillite; le failli assume dès ce moment l’obligation de les conserver pendant dix ans, à teneur de l’article 962 du code des obligations24,
- b.
- s’il s’agit de la faillite d’une société en nom collectif ou en commandite, ils sont remis à l’associé indéfiniment responsable choisi par ses co-associés pour en recevoir le dépôt. S’ils ne peuvent se mettre d’accord sur ce choix, les livres et papiers d’affaires restent déposés à l’office jusqu’à ce qu’une décision judiciaire les ait attribués à l’un d’eux, ou jusqu’à l’expiration du délai de dix ans à partir de la date de la dernière inscription,
- c.25
- s’il s’agit de la faillite d’une société anonyme ou d’une société coopérative, les livres de comptabilité et les papiers d’affaires restent déposés à l’office après la clôture de la faillite, tant que le préposé au registre du commerce compétent à teneur de l’article 747 du code des obligations n’a pas désigné un autre lieu sûr où ils devront être déposés jusqu’à l’expiration du délai de dix ans.
- 3.
- L’office des faillites a l’obligation d’assurer la garde des livres et papiers d’affaires dont le failli ne peut se charger.
- 4.
- Les autorités cantonales de surveillance ont l’obligation de veiller à ce que les offices de faillite, qui ne sont pas en mesure de conserver par devers eux les livres de comptabilité et papiers d’affaires confiés à leur garde en vertu des règles indiquées ci-dessus, puissent les remettre à un dépôt central.
23Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). 24RS 220 25Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
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