Ordonnance
|
Art. 16
V. 1. Livre de caisse 1 L’office des faillites doit inscrire sans délai et par ordre de date sur le livre de caisse tous les encaissements et tous les paiements faits par l’office pour le compte d’une faillite en liquidation, et en particulier les frais de faillite (avances et solde), le numéraire trouvé lors de l’inventaire, les rentrées de créances, de loyers et de fermages, le produit d’enchères publiques, les prélèvements de l’office à compte des émoluments de faillite, les dépôts ou retraits à la caisse des consignations et la répartition des dividendes. 2 Chaque inscription doit mentionner: la date du paiement, l’indication de la faillite, le nom et le domicile de celui qui paie ou qui reçoit le montant de la somme encaissée ou payée (la première au Doit et la seconde à l’Avoir), enfin le numéro du compte correspondant au grand livre. 3 Le livre de caisse doit être arrêté chaque mois et le solde reporté à nouveau. |