Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


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Art. 16

V.

1. Livre de caisse

 

1 L’of­fice des fail­lites doit in­scri­re sans délai et par or­dre de date sur le livre de caisse tous les en­caisse­ments et tous les paie­ments faits par l’of­fice pour le compte d’une fail­lite en li­quid­a­tion, et en par­ticu­li­er les frais de fail­lite (avances et solde), le numéraire trouvé lors de l’in­ven­taire, les ren­trées de créances, de loy­ers et de fer­mages, le produit d’en­chères pub­liques, les prélève­ments de l’of­fice à compte des émo­lu­ments de fail­lite, les dépôts ou re­traits à la caisse des con­sig­na­tions et la ré­par­ti­tion des di­videndes.

2 Chaque in­scrip­tion doit men­tion­ner: la date du paiement, l’in­dica­tion de la fail­lite, le nom et le dom­i­cile de ce­lui qui paie ou qui re­çoit le mont­ant de la somme en­cais­sée ou payée (la première au Doit et la seconde à l’Avoir), en­fin le numéro du compte cor­res­pond­ant au grand livre.

3 Le livre de caisse doit être ar­rêté chaque mois et le solde re­porté à nou­veau.

 

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