Ordonnance
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Art. 24
8. Compte d’émoluments et de débours 1 L’office dresse dès le début des opérations, pour chaque commission rogatoire, un compte détaillé où sont inscrits les émoluments et débours de l’office et ceux des membres de la commission de surveillance. 2 Les pièces comptables ayant trait aux débours (frais de la masse) sont numérotées par ordre de date, réunies en une liasse et conservées avec les autres actes de la faillite, après clôture de la liquidation. |