Ordonnance
|
Art. 25
I. Formation de la masse et détermination de la procédure 1. Inventaire a. Règles générales 1 L’inventaire doit contenir, en chapitres séparés, mais suivant une numérotation constante: les immeubles, les objets mobiliers, les papiers-valeurs, les créances et prétentions diverses et le numéraire. Le total de l’estimation de chacune de ces catégories est calculé à la fin de l’inventaire. S’il n’existe aucun bien à inscrire dans l’une ou l’autre de ces catégories, il en est fait mention dans le résumé final. 2 L’inventaire peut également être dressé en énumérant les biens à la suite les uns des autres sans faire de catégories distinctes. 3 L’inventaire doit indiquer à propos de chaque objet le lieu où il se trouve (arrondissement de faillite, commune, locaux). BGE
128 V 10 () from 22. Januar 2002
Regeste: Art. 52 AHVG; Art. 82 Abs. 1 AHVV; Art. 230 SchKG: Arbeitgeberhaftung; Verwirkung; Schadenskenntnis. Leistet ein Gläubiger nach der Publikation der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven die für die Durchführung des Konkursverfahrens erforderliche Kostensicherheit, so ändert dies nichts daran, dass die Ausgleichskasse in der Regel im Zeitpunkt der Publikation Kenntnis des Schadens hat. |