Ordonnance
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Art. 4152
2. Restitution des moyens de preuve A moins que le créancier n’ait des raisons spéciales de les réclamer, les moyens de preuve devront être conservés dans le dossier de la faillite jusqu’à l’expiration du délai d’opposition à l’état de collocation et ne seront restitués qu’après ce moment-là. 52Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). |