Ordonnance
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Art. 5
5. Communications, reçus et publications 1 L’office doit verser à ses dossiers une copie de toutes ses communications.9 2 Les envois de numéraire ou de valeurs, ainsi que les lettres recommandées doivent être expédiées contre quittance postale, ou inscrites sur un carnet de récépissés postaux. 3 Lorsque les communications de l’office sont faites par une publication officielle, un exemplaire du journal ou une coupure de celui-ci portant la date de la publication sera annexé aux actes de la faillite. 9Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). |