Ordonnance
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Art. 50
cc. Revendications tardives 1Les revendications tardives seront, dans les cas importants, communiquées aux créanciers, selon le gré de l’administration, par publication officielle ou par circulaire; si cela est nécessaire, une assemblée de créanciers spéciale sera convoquée. 2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du tiers revendiquant, lequel peut être astreint à en faire l’avance.60 60 Introduit par le ch. I 3 de l’O sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués du 18 juin 2021, en vigueur depis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). |