Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


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Art. 7

7. Re­mise de l’of­fice au nou­veau pré­posé

 

1 Lors d’un change­ment de pré­posé, il sera procédé à une re­mise of­fi­ci­elle de l’of­fice, sous la dir­ec­tion d’un fonc­tion­naire spé­ciale­ment désigné par l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance. Tous les re­gis­tres se­ront ar­rêtés et contresignés par le pré­posé sort­ant de charge. Il sera en­suite procédé à la véri­fic­a­tion de la compt­ab­il­ité de l’of­fice; le solde existant en caisse doit con­cord­er avec le total des comptes ou­verts aux di­verses fail­lites, après dé­duc­tion des sommes dé­posées à la caisse des con­sig­na­tions. Men­tion est faite dans les re­gis­tres de la date à laquelle le fonc­tion­naire sort­ant de charge a cessé son activ­ité et de la date à laquelle son suc­ces­seur est en­tré en fonc­tions.

2 Il est dressé procès-verbal de la re­mise of­fi­ci­elle de l’of­fice; ce pro­cès-verbal est signé par toutes les per­sonnes qui y ont as­sisté.

 

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