Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


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Art. 74

3. Ra­di­ation des droits de gage éteints

 

1 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite a l’ob­lig­a­tion de faire procéder au re­gis­tre fon­ci­er aux ra­di­ations et aux modi­fic­a­tions né­ces­saires en ce qui con­cerne les titres de gage im­mob­ilier qui sont éteints en tout ou par­tie par les en­chères pub­liques, et cela même si les titres n’en ont pas été produits dans la fail­lite.

2 Ces ra­di­ations ou modi­fic­a­tions au re­gistre fon­ci­er doivent faire l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle et sont com­muni­quées par lettre re­com­mandée aux créan­ci­ers dont le nom et le do­mi­cile sont con­nus; ces avis in­diquent que toute alién­a­tion ou mise en gage du titre radié ou modi­fié pour une valeur supérieure à celle qu’il aura con­ser­vée sera punie comme es­croquer­ie.

3 Si le déten­teur du titre est in­con­nu, la ra­di­ation ou modi­fic­a­tion sera pub­liée par les soins de l’of­fice, men­tion étant faite dans la pub­lica­tion des con­séquences, in­diquées à l’al­inéa ci-des­sus, d’une alién­a­tion ou d’une mise en gage du titre.79

79Nou­velle ten­eur selon les art. 69 al. 3 et 136 al. 2 de l’O du TF du 23 avr. 1920 sur la réal­isa­tion for­cée des im­meubles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1921 (RO 36433).

 

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