Ordonnance
sur l’administration des offices de faillite
(OAOF)1

du 13 juillet 1911 (Etat le 1 août 2021)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


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Art. 9

b. In­scrip­tions

 

Le procès-verbal in­dique seule­ment les parties es­sen­ti­elles des opé­ra­tions et événe­ments re­latifs à la fail­lite, et cela dans la mesure né­ces­saire pour faire com­pren­dre le procès-verbal et lui don­ner force pro­bante. Les com­mu­nic­a­tions de l’of­fice n’y sont men­tion­nées que si el­les ont une portée jur­idique. Les dé­cisions, or­don­nances ou juge­ments ren­dus par les tribunaux y sont men­tion­nés par l’in­dic­a­tion du dispo­si­tif seule­ment. Au sur­plus, le numéro de l’acte auquel se rap­porte la men­tion doit être in­diqué dans la colonne y re­l­at­ive.

 

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