Ordonnance
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Art. 6 Principes
1 Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent les mesures nécessaires pour éviter une pénurie grave. 2 Pour remplir leurs tâches, les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau opérant dans une même zone d’approvisionnement collaborent aux niveaux organisationnel et technique, à la demande du service cantonal compétent. |