Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 25 Attribution des points d’injection 80

1 Les points d’in­jec­tion dont la puis­sance de rac­cor­de­ment ne dé­passe pas 30 kVA, où le cour­ant est re­pris au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEn­eR81 et qui ne sont pas équipés d’un dis­pos­i­tif de mesure de la courbe de charge avec trans­mis­sion auto­matique des don­nées ou d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent, ain­si que les points d’in­jec­tion où le cour­ant est re­pris au sens de l’art. 73, al. 4, LEne82, sont at­tribués, à hauteur de l’élec­tri­cité re­prise, au groupe-bil­an qui al­i­mente les con­som­mateurs fin­aux de l’aire de réseau cor­res­pond­ante.

2 Les points d’in­jec­tion où le cour­ant est re­pris au prix de référence du marché à des in­stall­a­tions d’une puis­sance in­férieure à 100 kW (art. 14, al. 1, OEn­eR) ou à des in­stall­a­tions d’une puis­sance égale ou supérieure à 100 kW mais in­férieure à 500 kW qui reçoivent déjà une rétri­bu­tion selon l’an­cien droit et qui sont équipés d’un dis­pos­i­tif de mesure de la courbe de charge avec trans­mis­sion auto­matique des don­nées ou d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent sont at­tribués, à hauteur de l’élec­tri­cité re­prise, au groupe-bil­an pour les én­er­gies ren­ou­velables.83

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

81 RS 730.03

82 RS 730.0

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

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