Art. 2 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.
- programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l’acquisition convenue d’énergie électrique pour une certaine durée;
- b.4
- …
- c.
- point d’injectionoude soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d’énergie injecté ou soutiré (point de mesure);
- d.
- gestion du bilan d’ajustement: l’ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l’équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d’électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d’équilibre;
- e.5
- …
- f.
- consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l’accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).
2 Sont notamment des composants du réseau de transport: - a.
- les lignes électriques, pylônes compris;
- b.
- les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication;
- c.
- les équipements utilisés conjointement avec d’autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace;
- d.6
- les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l’exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l’exploitation de cette centrale nucléaire.
4 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4789). 5 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4789). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
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