Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (État le 15 février 2023)


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Art. 2 Définitions

1 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
pro­gramme pré­vi­sion­nel: le pro­fil (puis­sance moy­enne par unité de temps) in­di­quant la fourniture ou l’ac­quis­i­tion conv­en­ue d’én­er­gie élec­trique pour une cer­taine durée;
b.4
c.
point d’in­jec­tionoude soutirage: le point du réseau où un ap­par­eil de mesure sais­it et mesure ou en­re­gistre le flux d’én­er­gie in­jecté ou soutiré (point de mesure);
d.
ges­tion du bil­an d’ajustement: l’en­semble des mesur­es tech­niques, opéra­tion­nelles et compt­ables ser­vant à as­surer l’équi­libre per­man­ent des bil­ans en puis­sance et en én­er­gie dans le sys­tème d’élec­tri­cité; en font not­am­ment partie la ges­tion des pro­grammes pré­vi­sion­nels, la ges­tion des mesur­es et la ges­tion de la com­pens­a­tion des bil­ans d’équi­libre;
e.5
f.
con­som­mateur fi­nal avec ap­pro­vi­sion­nement de base: con­som­mateur fi­nal cap­tif ou qui ren­once à l’ac­cès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).

2 Sont not­am­ment des com­posants du réseau de trans­port:

a.
les lignes élec­triques, pylônes com­pris;
b.
les trans­form­ateurs de couplage, les postes de couplage, les ap­par­eils de mesure, de com­mande et de com­mu­nic­a­tion;
c.
les équipe­ments util­isés con­jointe­ment avec d’autres niveaux de réseau, qui sont em­ployés ma­joritaire­ment avec le réseau de trans­port ou sans lesquels ce­lui-ci ne peut être ex­ploité de façon sûre et ef­ficace;
d.6
les dé­parts av­ant le trans­form­ateur as­sur­ant la li­ais­on avec un autre niveau de réseau ou avec une cent­rale élec­trique, à l’ex­cep­tion des dé­parts as­sur­ant la li­ais­on avec une cent­rale nuc­léaire dans la mesure où ils sont im­port­ants pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion de cette cent­rale nuc­léaire.

4 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4789).

5 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4789).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

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