Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

du 14 mars 2008 (État le 15 février 2023)


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Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance règle la première phase de l’ouver­ture du marché de l’élec­tri­cité, dur­ant laquelle les con­som­mateurs cap­tifs n’ont pas ac­cès au réseau au sens de l’art. 13, al. 1, LApEl.

2 Le réseau de trans­port d’élec­tri­cité des chemins de fer suisses ex­ploité à la fréquence de 16,7 Hz et à la ten­sion de 132 kV est sou­mis à la LApEl dans la mesure où celle-ci vise à créer les con­di­tions d’un ap­pro­vi­sion­nement sûr en élec­tri­cité. Sont ap­plic­ables en par­ticuli­er l’art. 4, al. 1, let. a et b, et les art. 8, 9 et 11 LApEl.

3 Le réseau de trans­port d’élec­tri­cité des chemins de fer suisses ex­ploité à la fréquence de 16,7 Hz et à la ten­sion de 132 kV est con­sidéré comme un con­som­mateur fi­nal au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LApEl et de la présente or­don­nance. Un con­ver­tis­seur de fréquence dans une cent­rale à 50 Hz n’est pas con­sidéré comme un con­som­mateur fi­nal pour la part de l’élec­tri­cité que la cent­rale à 50 Hz:

a.
produit et in­jecte sim­ul­tané­ment dans le réseau à 16,7 Hz dans une unité économique située sur le même site;
b.
soutire pour ses pro­pres be­soins et pour le fonc­tion­nement des pompes (art. 4, al. 1, let. b, 2e phrase, LApEl).2

3bis Les points d’in­jec­tion et de soutirage du réseau de trans­port d’élec­tri­cité des chemins de fer suisses ex­ploité à la fréquence de 16,7 Hz et à la ten­sion de 132 kV reliés au réseau de trans­port à 50 Hz sont con­sidérés comme un seul point d’in­jec­tion ou de soutirage.3

4 La LApEl et la présente or­don­nance s’ap­pli­quent égale­ment aux lignes élec­triques trans­front­alières du réseau de trans­port ex­ploitées en cour­ant con­tinu et aux in­stall­a­tions an­nexes né­ces­saires.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013559).

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013559).

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