Ordonnance
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Art. 23 Prêt d’armes de sport à des personnes mineures
(art. 11a LArm) 1 Peuvent être remises en prêt, avec l’accord écrit de leur représentant légal, à des mineurs membres d’une société de tir reconnue les armes de sport suivantes:44
2 Les mineurs ne peuvent conserver les armes qui leur ont été prêtées qu’avec l’accord écrit d’un représentant légal à qui ne s’applique aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm. 3 Si des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm s’appliquent au représentant légal, il revient à la société de tir de conserver les armes remises en prêt. 4 La société de tir concernée veille à la conservation des armes visées à l’art 5, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance sur le tir, qui ont été prêtées à des personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 17 ans révolus.46 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827). 45 RS 512.31 46 Introduit par le ch. III de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071). |