Ordonnance
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)

du 2 juillet 2008 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 23 Prêt d’armes de sport à des personnes mineures

(art. 11a LArm)

1 Peuvent être re­mises en prêt, avec l’ac­cord écrit de leur re­présent­ant légal, à des mineurs membres d’une so­ciété de tir re­con­nue les armes de sport suivantes:44

a.
armes à feu, armes à air comprimé, armes au CO2 autor­isées par l’Inter­na­tion­al Shoot­ing Sport Fed­er­a­tion (ISSF) pour le tir spor­tif et la chasse;
b.
armes à feu autor­isées par le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports pour le tir hors du ser­vice, en vertu de l’art. 3, al. 3, de l’or­don­nance du 5 décembre 2003 sur le tir45;
c.
armes soft air autor­isées dans le cadre de com­péti­tions na­tionales et inter­na­tionales.

2 Les mineurs ne peuvent con­serv­er les armes qui leur ont été prêtées qu’avec l’ac­cord écrit d’un re­présent­ant légal à qui ne s’ap­plique aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm.

3 Si des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm s’ap­pli­quent au re­présent­ant légal, il re­vi­ent à la so­ciété de tir de con­serv­er les armes re­mises en prêt.

4 La so­ciété de tir con­cernée veille à la con­ser­va­tion des armes visées à l’art 5, al. 1, let. b et c, de l’or­don­nance sur le tir, qui ont été prêtées à des per­sonnes n’ay­ant pas en­core at­teint l’âge de 17 ans ré­vol­us.46

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

45 RS 512.31

46 In­troduit par le ch. III de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).

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