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Art. 41 Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu pour les agents de sécurité
(art. 25a, al. 1, LArm) 1 Quiconque, dans le cadre de son activité en qualité d’agent de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou de personnes, veut introduire sur le territoire suisse et réexporter des armes à feu et les munitions afférentes depuis un État qui n’est pas un État Schengen n’a besoin que d’une seule autorisation. 2 L’autorisation donne droit à plusieurs introductions provisoires d’une seule arme avec les munitions afférentes. Elle est valable une année.98 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117). |