Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 42 Stagiaires

(art. 30, al. 1, let. g, et 100, al. 2, let. e, LEI)

1 La procé­dure et l’oc­troi d’autor­isa­tions sont fixés dans les ac­cords con­cernant les sta­gi­aires et les ar­range­ments bil­atéraux entre ad­min­is­tra­tions.

2 Le SEM peut oc­troy­er des autor­isa­tions de sé­jour pour un stage de 18 mois au max­im­um, en im­putant ces autor­isa­tions sur les nombres max­im­ums fixés dans les ac­cords con­cernant les sta­gi­aires.

3 Les autor­isa­tions de sta­gi­aires peuvent être pro­longées, sur dé­cision du SEM, dans les lim­ites de la durée de sé­jour max­i­m­ale de 18 mois.

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