Ordonnance
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Art. 42 Stagiaires
(art. 30, al. 1, let. g, et 100, al. 2, let. e, LEI) 1 La procédure et l’octroi d’autorisations sont fixés dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations. 2 Le SEM peut octroyer des autorisations de séjour pour un stage de 18 mois au maximum, en imputant ces autorisations sur les nombres maximums fixés dans les accords concernant les stagiaires. 3 Les autorisations de stagiaires peuvent être prolongées, sur décision du SEM, dans les limites de la durée de séjour maximale de 18 mois. |