Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 71 Titres de séjour découlant de l’art. 41,
al. 1, LEI

1 Les étrangers sou­mis à autor­isa­tion reçoivent un titre de sé­jour con­formé­ment à l’art. 41, al. 1, LEI. Ces titres de sé­jour at­testent une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée (per­mis L), une autor­isa­tion de sé­jour (per­mis B) ou une autor­isa­tion d’éta­blisse­ment (per­mis C).

2 Les étrangers sou­mis à autor­isa­tion ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive de quatre mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois (art. 12, al. 1) reçoivent une autor­isa­tion d’en­trée sur le ter­ritoire en lieu et place d’un titre de sé­jour.

3 Dans le but de ré­gler leur sé­jour et in­dépen­dam­ment de la durée de ce­lui-ci, les ar­tistes et mu­si­ciens avec des en­gage­ments men­suels (art. 19, al. 4, let. b, et art. 19b, al. 2, let. b) reçoivent une at­test­a­tion de trav­ail et, si la durée des en­gage­ments dé­passe trois mois, un titre de sé­jour.132

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

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