Ordonnance
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Art. 71 Titres de séjour découlant de l’art. 41,
al. 1, LEI 1 Les étrangers soumis à autorisation reçoivent un titre de séjour conformément à l’art. 41, al. 1, LEI. Ces titres de séjour attestent une autorisation de séjour de courte durée (permis L), une autorisation de séjour (permis B) ou une autorisation d’établissement (permis C). 2 Les étrangers soumis à autorisation exerçant une activité lucrative de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (art. 12, al. 1) reçoivent une autorisation d’entrée sur le territoire en lieu et place d’un titre de séjour. 3 Dans le but de régler leur séjour et indépendamment de la durée de celui-ci, les artistes et musiciens avec des engagements mensuels (art. 19, al. 4, let. b, et art. 19b, al. 2, let. b) reçoivent une attestation de travail et, si la durée des engagements dépasse trois mois, un titre de séjour.132 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853). |