Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 10 Examen

1 L’ARE di­rige la procé­dure re­l­at­ive à l’ex­a­men du plan dir­ec­teur can­ton­al et de ses modi­fic­a­tions et mène à cet ef­fet les pour­par­lers né­ces­saires avec le can­ton et les ser­vices fédéraux.

2 Il ét­ablit un rap­port de syn­thèse.

3 Les can­tons peuvent sou­mettre leur plan dir­ec­teur à l’ex­a­men préal­able de l’ARE.

4 La durée de l’ex­a­men préal­able et de l’ex­a­men du dossier com­plet ne doit pas, en règle générale, ex­céder six mois au total en cas d’ad­apt­a­tion et douze mois au total en cas de ré­vi­sion com­plète du plan dir­ec­teur.9

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

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