Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (Etat le 1 février 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 33 Véhicules affec­tés au trafic in­terne d’une entreprise

1 Lor­sque les véhicules d’une en­tre­prise doivent em­prunter la voie pub­lique pour re­joindre cer­taines parties de la fab­rique ou de l’usine, si­tuées à prox­im­ité, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut per­mettre à l’ex­ploit­ant d’util­iser sur de courts tronçons des véhicules auto­mo­biles dé­pour­vus de per­mis de cir­cu­la­tion et de plaques, à la con­di­tion qu’il fourn­isse la preuve qu’en sa qual­ité de déten­teur de tous ces véhicules il est as­suré contre les con­séquences de sa re­sponsab­il­ité civile con­formé­ment à la loi.

2 L’art. 29 de la présente or­don­nance est ap­plic­able par ana­lo­gie.

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