Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (Etat le 1 février 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 60

1. Ce­lui qui ne se sera pas pro­curé une autor­isa­tion exigée par la pré­sente or­don­nance,

ce­lui qui n’aura pas restitué à temps à l’autor­ité les plaques de con­trôle cor­res­pond­ant à un per­mis à court ter­me ou une autor­isa­tion d’util­iser un véhicule de re­m­place­ment,

sera puni de l’amende147.148

2. Ce­lui qui n’aura pas ob­ser­vé des re­stric­tions, des con­di­tions ou des délais liés, en vertu de la présente or­don­nance, à une autor­isa­tion ou à un per­mis spé­cial de cir­cu­la­tion, en par­ticuli­er

ce­lui qui aura vi­olé la dis­pos­i­tion de l’art. 14, al. 1, de la pré­sente or­don­nance, qui règle l’us­age des véhicules auxquels sont at­tri­buées des plaques in­ter­change­ables,

ce­lui qui, sans droit, aura fait us­age de plaques pro­fes­sion­nelles, n’aura pas été por­teur des doc­u­ments exigés par l’art. 24, al. 6149 ou aura ef­fec­tué, avec un véhicule muni de plaques pro­fes­sion­nelles, des courses qui ne sont pas autor­isées par la présente or­don­nance,150

sera puni de l’amende.

3. …151

4. Ce­lui qui aura im­porté en Suisse des plaques étrangères pour véhi­cules auto­mo­biles, dans le des­sein d’en faire us­age con­traire­ment aux pre­scrip­tions en vi­gueur,

sera puni de l’amende.

Lor­sque les autor­ités dou­an­ières sup­posent que des plaques pour­raient ser­vir à un us­age ab­usif, elles peuvent les saisir et les trans­mettre à l’autor­ité can­tonale com­pétente, afin qu’elle élu­cide le cas; celle-ci con­fis­que les plaques défin­it­ive­ment lor­sque l’in­ten­tion de com­mettre un abus ne fait plus de doute.152 153

5. Le déten­teur du véhicule ou le tit­u­laire d’un per­mis col­lec­tif de cir­cu­la­tion, ain­si que les per­sonnes qui dis­posent, à leur place, du véhi­cule ou du per­mis, en­cour­ront les mêmes peines que l’auteur de l’in­frac­tion lor­squ’elles en ont eu con­nais­sance ou auraient pu la con­naître en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances.

6. Les dis­pos­i­tions pénales qui précèdent ne sont pas ap­plic­ables lors­que la con­tra­ven­tion est pun­iss­able en vertu de la loi.

147 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’art..

148 Nou­velle ten­eur du par. selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

150Nou­velle ten­eur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 19762423).

151 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

152 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

153Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

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