Ordonnance
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Art. 24 Usage des plaques 79
1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. 2 Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu’un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). 3 Il est permis d’utiliser des plaques professionnelles:
4 Les véhicules automobiles lourds munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:
5 Dans le cas mentionné à l’al. 3, let. a et f, et à l’al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu’à des véhicules dédouanés et dont l’impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles80 a été acquitté. Dans le cas de à l’al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.81 6 Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d’un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d’une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d’un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.82 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l’assurance complémentaire exigée par l’art. 12. 79Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). 81Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058). 82Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425). |
