Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

du 20 novembre 1959 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 24 Usage des plaques 79

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif donne le droit de fix­er les plaques pro­fes­sion­nelles qu’il men­tionne à des véhicules du genre in­diqué dans le per­mis, con­trôlés ou non, en par­fait état de fonc­tion­nement et ré­pond­ant aux pre­scrip­tions. Le véhicule ne doit pas ré­pon­dre en tous points aux pre­scrip­tions lors des courses devant per­mettre de con­stater un dé­faut ou de con­trôler une ré­par­a­tion.

2 Le tit­u­laire du per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif est re­spons­able, au même titre qu’un déten­teur, du par­fait état de fonc­tion­nement du véhi­cule et de sa con­form­ité aux pre­scrip­tions (art. 93, ch. 2, de la loi).

3 Il est per­mis d’util­iser des plaques pro­fes­sion­nelles:

a.
pour les courses de dépan­nage et pour les remor­quages;
b.
pour les courses de trans­fert ou d’es­sais, ef­fec­tuées en rap­port avec le com­merce de véhicules, avec des ré­par­a­tions ou des trans­form­a­tions ex­écutées sur le véhicule;
c.
pour les courses d’es­sais de véhicules neufs à ef­fec­tuer par des con­struc­teurs ou des im­portateurs;
d.
pour per­mettre à des ex­perts en auto­mo­biles d’ex­am­iner des vé­hi­cules;
e.
pour la présent­a­tion des véhicules aux con­trôles of­fi­ciels et pour les courses ef­fec­tuées lors de ces con­trôles;
f.
pour les courses gra­tu­ites de tout genre, à con­di­tion que neuf per­sonnes au plus, le con­duc­teur y com­pris, se trouvent dans ou sur le véhicule.

4 Les véhicules auto­mo­biles lourds mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles ne peuvent être util­isés que pour les trans­ports de choses suivants:

a.
les trans­ports de pièces détachées de véhicules en vue d’ef­fec­tuer, dans l’en­tre­prise elle-même, des ré­par­a­tions ou des trans­form­a­tions d’un véhicule;
b.
les trans­ports de lest dans les cas men­tion­nés à l’al. 3, let. b à e;
c.
les remor­quages, dépan­nages et trans­ferts de véhicules en panne ou en­dom­magés à la suite d’un ac­ci­dent, du lieu de l’ac­ci­dent ou de la panne à l’atelier de ré­par­a­tion le plus pro­che ou à l’en­tre­prise du déten­teur du per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif.

5 Dans le cas men­tion­né à l’al. 3, let. a et f, et à l’al. 4, let a et c, les plaques pro­fes­sion­nelles ne peuvent être fixées qu’à des véhicules dé­d­ou­anés et dont l’im­pôt prélevé con­formé­ment à la loi du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles80 a été ac­quit­té. Dans le cas de à l’al. 4, let. a, les plaques pro­fes­sion­nelles peuvent être fixées à des véhicules non dé­d­ou­anés ou non im­posés dans la mesure où les pièces trans­portées sont des­tinées à des travaux sur le véhi­cule.81

6 Lor­sque des plaques pro­fes­sion­nelles sont fixées à des véhicules auto­mo­biles ou des remorques af­fectés au trans­port de choses et que les­dits véhicules sont char­gés, le con­duc­teur doit être por­teur, en plus du per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif, d’un doc­u­ment in­di­quant le poids total autor­isé (p. ex. la ré­cep­tion, la garantie du fab­ric­ant ou le per­mis de cir­cu­la­tion ét­abli lors d’une im­ma­tric­u­la­tion an­térieure) et, en outre, lor­sque des plaques pro­fes­sion­nelles sont fixées à des trains rou­ti­ers, d’un cer­ti­ficat re­latif à la charge remor­quable autor­isée.82 Le trans­port de marchand­ises dangereuses re­quiert une auto­risa­tion of­fi­ci­elle et l’assu­rance com­plé­mentaire exigée par l’art. 12.

79Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

80RS 641.51

81Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).

82Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

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