Ordonnance
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Art. 23 Conditions de la délivrance 75
1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4 et:
2 L’autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l’environnement.76 75Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338). 76 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383). |
