Ordonnance
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Art. 54b Faillite
1 Le Fonds national de garantie verse aux personnes lésées ou aux assureurs privés et sociaux exerçant une action récursoire, moyennant la remise de l’acte de défaut de biens, la part des prétentions se rapportant aux sinistres couverts relevant de la responsabilité civile pour véhicules automobiles pour laquelle l’administration de la faillite a établi un acte de défaut de biens. 2 Il procède, à la demande d’une personne lésée, à un règlement anticipé de ses prétentions au sens de l’art. 76, al. 4, let. a, LCR et lui verse le montant encore dû lorsque la personne lésée:
3 Les assureurs privés et sociaux qui exercent une action récursoire n’ont pas droit au règlement anticipé. 4 Si le Bureau national d’assurance doit prendre en charge les sinistres provoqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques assurés auprès d’une institution d’assurance suisse sur laquelle la faillite a été ouverte, il exerce une action récursoire contre l’assureur failli. Une défaillance éventuelle peut être invoquée vis-à-vis du Fonds national de garantie. |