Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


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Art. 20 Délivrance 59

1 Sur la de­mande de per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse, il est délivré des per­mis à court ter­me pour des véhicules auto­mo­biles ou des remorques présent­ant toutes les garanties de sé­cur­ité.

2 Le re­quérant doit con­firmer que le véhicule présente toutes les garanties de sé­cur­ité. L’autor­ité peut con­trôler elle-même la sé­cur­ité de fonc­tion­nement ou ex­i­ger une at­test­a­tion ét­ablie par un atelier de ré­par­a­tion qu’elle a agréé.

3 L’autor­ité peut ex­i­ger du re­quérant qu’il présente d’autres doc­u­ments, tels que le per­mis de cir­cu­la­tion ou le rap­port d’ex­pert­ise. Elle peut ex­i­ger le dépôt d’une cau­tion ap­pro­priée per­met­tant de garantir les frais oc­ca­sion­nés lor­sque les plaques de con­trôle ne sont pas restituées dans les délais.

4 Les per­mis à court ter­me sont ét­ab­lis pour une durée de 24, 48, 72 ou 96 heures.

5 Les plaques de con­trôle délivrées avec le per­mis à court ter­me doivent être restituées ou en­voyées par la poste à l’autor­ité com­pétente au plus tard à l’ex­pir­a­tion de la valid­ité du per­mis.

6 Les déten­teurs qui n’ob­ser­vent pas les con­di­tions liées à l’us­age du per­mis à court ter­me peuvent se voir re­fuser ultérieure­ment la déliv­rance de tels per­mis.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

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