Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 20a Usage 60

1 Les véhicules au bénéfice d’un per­mis à court ter­me ne peuvent ser­vir qu’à des trans­ports non rémun­érés et ne doivent pas être don­nés en loc­a­tion; huit per­sonnes au plus outre le con­duc­teur peuvent y pren­dre place.

2 Les per­mis à court ter­me ne peuvent être util­isés pour:

a.
le trans­port de marchand­ises dangereuses, pour le­quel il est exigé une garantie d’as­sur­ance plus élevée en vertu de l’art. 12;
b.
les trans­ports de choses au moy­en de véhicules auto­mo­biles lourds ou de remorques dont le poids total ex­cède 3500 kg, sauf pour les trans­ports visés à l’art. 24, al. 4, let. a et b, et 5.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden