Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

du 30 avril 2014 (Etat le 1er avril 2019)


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Art. 16 Capital minimum en cas de transformation d'une entreprise en banque

(art. 3, al. 2, let. b, LB)1

1En cas de trans­form­a­tion d'une en­tre­prise en banque, le cap­it­al en­tière­ment libéré peut être in­férieur à 10 mil­lions de francs si le total des fonds pro­pres de base durs selon l'art. 21 OFR2 at­teint ce mont­ant, compte tenu des cor­rec­tions selon les art. 31 à 40 OFR. La FINMA statue dans chaque cas d'es­pèce.

2L'art. 15, al. 2 s'ap­plique par ana­lo­gie aux ap­ports en nature.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
2 RS 952.03

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