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Art. 16 Capital minimum en cas de transformation d'une entreprise en banque
(art. 3, al. 2, let. b, LB)1 1En cas de transformation d'une entreprise en banque, le capital entièrement libéré peut être inférieur à 10 millions de francs si le total des fonds propres de base durs selon l'art. 21 OFR2 atteint ce montant, compte tenu des corrections selon les art. 31 à 40 OFR. La FINMA statue dans chaque cas d'espèce. 2L'art. 15, al. 2 s'applique par analogie aux apports en nature. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). |