Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 50 Supports de publication

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1 L’ap­pel visé à l’art. 49 est pub­lié dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce (FO­SC).

2 En lieu et place de la pub­lic­a­tion dans la FO­SC, les banques ou les per­sonnes visées à l’art. 1b LB peuvent pub­li­er les ap­pels sur une plate­forme élec­tro­nique or­gan­isée et gérée par elles.

3 S’il ressort du cas d’es­pèce que, pour trouver les ay­ants droit, il est in­diqué de procéder à la pub­lic­a­tion par un autre moy­en de com­mu­nic­a­tion, la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB pub­lie égale­ment l’ap­pel par cet autre moy­en.

4 La banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB tient compte en l’oc­cur­rence du derni­er dom­i­cile, lieu de sé­jour ou siège so­cial con­nu de l’ay­ant droit.

5 La pub­lic­a­tion peut re­grouper divers avoirs en déshérence.

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