Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (État le 23 janvier 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 19 Réciprocité dans le cas des établissements en mains étrangères

(art. 3bis, al. 1, let. a, LB)

1 La ré­cipro­cité est as­surée en par­ticuli­er lor­sque:

a.
des per­sonnes ay­ant leur siège ou leur dom­i­cile en Suisse sont à même d’ouv­rir des banques dans l’État étranger, qu’il s’agisse de so­ciétés autonomes, de suc­cur­s­ales ou d’agences;
b.
les banques ou les per­sonnes visées à l’art. 1b LB ain­si ouvertes dans l’État étranger ne sont pas sou­mises dans leur activ­ité à des dis­pos­i­tions nette­ment plus re­strict­ives que celles qui s’ap­pli­quent aux banques étrangères ét­ablies en Suisse.

2 En cas de re­présent­a­tion per­man­ente d’une banque étrangère selon l’art. 3bis, al. 1, LB, la ré­cipro­cité est égale­ment as­surée lor­sque des banques suisses peuvent ouv­rir dans l’État étranger des re­présent­a­tions per­man­entes as­sumant des fonc­tions identiques.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden