Ordonnance
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Art. 19 Réciprocité dans le cas des établissements en mains étrangères
(art. 3bis, al. 1, let. a, LB) 1 La réciprocité est assurée en particulier lorsque:
2 En cas de représentation permanente d’une banque étrangère selon l’art. 3bis, al. 1, LB, la réciprocité est également assurée lorsque des banques suisses peuvent ouvrir dans l’État étranger des représentations permanentes assumant des fonctions identiques. |