Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 42g Préparatifs: dispositions générales 71

(art. 37h, al. 3, let. d, et 4 LB)

Dans le cadre de leur activ­ité or­din­aire, les banques doivent ef­fec­tuer les pré­par­at­ifs suivants pour garantir con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LB l’ét­ab­lisse­ment du plan de rem­bourse­ment, la prise de con­tact avec les dé­posants et le rem­bourse­ment:

a.
in­fra­struc­ture: elles veil­lent à ce que soi­ent dispon­ibles un sys­tème in­form­atique ad­apté au nombre de dé­posants et le per­son­nel né­ces­saire; elles s’as­surent que les éven­tuels con­trats de presta­tions de ser­vice sont con­ser­vés dans ce cadre;
b.
pro­ces­sus: elles défin­is­sent des pro­ces­sus stand­ard­isés garan­tis­sant not­am­ment qu’il est pos­sible dans les délais légaux de pren­dre con­tact avec les dé­posants ain­si que d’ob­tenir et de traiter leurs in­struc­tions de paiement;
c.
liste des dé­posants: elles tiennent une liste des dé­posants (art. 42i, al. 1) qui per­met au char­gé d’en­quête, au délégué à l’as­sain­isse­ment ou au li­quid­ateur de la fail­lite (man­dataire) de déter­miner les dépôts garantis par dé­posant dans les 72 heures suivant le pro­non­cé d’une mesure pro­tec­trice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la fail­lite ban­caire;
d.
aper­çu som­maire: elles tiennent un aper­çu som­maire des dépôts priv­ilé­giés qui ne font pas partie des dépôts garantis (art. 42i, al. 2); les dépôts détenus auprès de comptoirs à l’étranger y sont in­scrits en tant que solde total des dépôts priv­ilé­giés dans la jur­idic­tion con­cernée.

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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