Ordonnance
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Art. 65b Mesures de la FINMA en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique actives au niveau international 88
(art. 9 et 25 à 37k LB) 1 Si la FINMA constate des obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger d’une banque d’importance systémique active au niveau international, elle fixe un délai pour les éliminer. Si la banque ne les élimine pas dans le délai imparti, la FINMA peut, pour les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, OFR89, imposer:
2 La FINMA peut consulter des autorités étrangères de surveillance et de faillite et tenir compte de leur appréciation au moment d’évaluer la capacité d’assainissement et de liquidation ainsi qu’au moment de fixer des mesures. 88 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). |