Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

du 30 avril 2014 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 65b Mesures de la FINMA en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique actives au niveau international 88

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1 Si la FINMA con­state des obstacles à la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger d’une banque d’im­port­ance sys­témique act­ive au niveau in­ter­na­tion­al, elle fixe un délai pour les éliminer. Si la banque ne les élimine pas dans le délai im­parti, la FINMA peut, pour les en­tités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, OFR89, im­poser:

a.
l’ob­lig­a­tion de détenir des fonds sup­plé­mentaires des­tinés à ab­sorber les pertes, con­formé­ment à l’art. 133 OFR;
b.
une ma­jor­a­tion au sens de l’art. 25, al. 1, OLiq90, si l’obstacle con­cerne le critère visé à l’art. 65a, al. 2, let. c.

2 La FINMA peut con­sul­ter des autor­ités étrangères de sur­veil­lance et de fail­lite et tenir compte de leur ap­pré­ci­ation au mo­ment d’évalu­er la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion ain­si qu’au mo­ment de fix­er des mesur­es.

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

89 RS 952.03

90 RS 952.06

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