Ordonnance
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Art. 12 Garantie du dégagement du marché
1 Les détenteurs d’une part de contingent peuvent être contraints par l’organisation mandatée de fournir des garanties pour le dégagement du marché s’il existe des doutes concernant leur solvabilité.23 2 Le montant des sûretés est fixé en fonction du volume des parts de contingent concernées, mais il ne doit pas dépasser 300 000 francs. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977). |