Ordonnance
sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande
(Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

du 26 novembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 12 Garantie du dégagement du marché

1 Les déten­teurs d’une part de con­tin­gent peuvent être con­traints par l’or­gan­isa­tion man­datée de fournir des garanties pour le dé­gage­ment du marché s’il ex­iste des doutes con­cernant leur solv­ab­il­ité.23

2 Le mont­ant des sûretés est fixé en fonc­tion du volume des parts de con­tin­gent con­cernées, mais il ne doit pas dé­pass­er 300 000 francs.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977).

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