Ordonnance
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Art. 8 Contributions à l’infrastructure dans la région de montagne
1 Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu’il s’agisse de mesures collectives. 2 Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones18. Pour le classement selon les zones, l’emplacement des marchés est déterminant. Si le marché est situé hors de la région de montagne, des contributions à l’infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y étaient commercialisés durant l’année civile précédente provenaient directement de la région de montagne.19 3 La contribution s’élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet. 4 Sont imputables les coûts suivants:
5 Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants:
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427). BGE
115 II 279 () from 7. Juni 1989
Regeste: In-Verkehr-Bringen von Ware in der Schweiz. Weder durch das Umladen auf dem Flughafen Zürich-Kloten noch durch das Ausliefern der Produkte im Zollfreilager des Flughafens Basel-Mülhausen werden patentrechtlich geschützte Waren in der Schweiz in Verkehr gebracht. |