Ordonnance
sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
(OBLF)

du 9 mai 1990 (Etat le 1 juin 2020)er


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Art. 7 Habitations et locaux commerciaux non loués

(art. 257b, al. 1, CO)

1 Les frais de chauff­age re­latifs aux hab­it­a­tions et aux lo­c­aux com­mer­ci­aux non loués sont à la charge du bail­leur.

2 Lor­squ’il n’y a pas d’ap­par­eils de con­trôle de la con­som­ma­tion ther­mique in­divi­du­elle et qu’il est prouvé que des hab­it­a­tions et lo­c­aux com­mer­ci­aux non loués n’ont été chauffés que dans la mesure né­ces­saire pour prévenir des dégâts par le gel, le bail­leur ne doit pren­dre à sa charge qu’une part des frais de chauff­age af­fé­rents à ces lo­c­aux selon la clé usuelle de ré­par­ti­tion. Cette part s’élève:

a.
à un tiers, lor­squ’il s’agit d’une mais­on pour deux ou trois fa­milles;
b.
à la moitié, lor­squ’il s’agit d’une mais­on pour quatre à huit fa­milles;
c.
aux deux tiers, lor­squ’il s’agit de bâ­ti­ments plus grands ou d’im­meubles abri­tant des bur­eaux ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux.

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