Ordonnance du DFI
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Art. 40 Étiquetage
1 La dénomination spécifique est fixée à l’art. 6 OIDAl25. 2 Pour l’étiquetage, la mention des substances dont l’adjonction est admise est régie par l’annexe 11; les désignations des vitamines, des sels minéraux et des autres substances sont régies par l’annexe 12.26 3 L’adjonction de cultures de bactéries vivantes doit figurer dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique sous l’une des formes suivantes:
4 L’étiquetage doit s’appuyer sur la teneur en vitamines, sels minéraux et autres substances au moment de la remise au consommateur. 5 Pour la catégorie b des denrées alimentaires destinées aux sportifs visées à l’art. 37, les mentions obligatoires énumérées à l’art. 3, al. 1, OIDAl doivent être complétées par les informations suivantes:
6 Par dérogation à l’art. 21, al. 1, OIDAl, la déclaration nutritionnelle n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires visées à l’art. 37, let. b.29 7 S’agissant des denrées alimentaires visées à l’art. 37, let. b, en cas de mention relative à une vitamine, à un sel minéral ou à une autre substance, doivent être compris par dose journalière recommandée:
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846). 29 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846). 30 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846). |