Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)


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Art. 58a Disposition transitoire de la modification du 5 juillet 2017

1Les ob­lig­a­tions énon­cées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et 2, doivent être re­m­plies au plus tard à compt­er du 1eroc­tobre 2018. Les faits survenus entre le 1erjan­vi­er et le 30 septembre 2018 et en­traîn­ant ces ob­lig­a­tions doivent faire l'ob­jet d'un en­re­gis­trement et d'une déclar­a­tion rétro­ac­tifs au plus tard le 31 décembre 2018.

2Les suc­cur­s­ales étrangères de né­go­ci­ants suisses en valeurs mo­bilières doivent re­m­p­lir les ob­lig­a­tions énon­cées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et 2, au plus tard à compt­er du 1erjan­vi­er 2019.

3Jusqu'au 31 décembre 2017, la dérog­a­tion à l'ob­lig­a­tion de déclarer prévue à l'art. 31, al. 4, peut être ob­tenue sans con­ven­tion selon l'art. 32, al. 3, LIMF ni échange d'in­form­a­tions entre la FINMA et l'autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente.


1 In­troduit par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 2015 5413). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l'O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

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