Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
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Art. 58a Disposition transitoire de la modification du 5 juillet 2017
1Les obligations énoncées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et 2, doivent être remplies au plus tard à compter du 1eroctobre 2018. Les faits survenus entre le 1erjanvier et le 30 septembre 2018 et entraînant ces obligations doivent faire l'objet d'un enregistrement et d'une déclaration rétroactifs au plus tard le 31 décembre 2018. 2Les succursales étrangères de négociants suisses en valeurs mobilières doivent remplir les obligations énoncées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et 2, au plus tard à compter du 1erjanvier 2019. 3Jusqu'au 31 décembre 2017, la dérogation à l'obligation de déclarer prévue à l'art. 31, al. 4, peut être obtenue sans convention selon l'art. 32, al. 3, LIMF ni échange d'informations entre la FINMA et l'autorité de surveillance étrangère compétente. 1 Introduit par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5413). Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715). |
