Ordonnance
sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins
(OCA)

du 14 février 2007 (Etat le 1 janvier 2009)er


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Art. 8 Attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations

1 L’at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions doit per­mettre d’au­then­ti­fi­er la per­sonne autor­isée à ac­céder aux don­nées.

2 Les fourn­is­seurs de presta­tions autor­isés à ex­er­cer une activ­ité prise en charge par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins sont com­pétents pour délivrer l’at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions. Ils peuvent égale­ment déléguer cette tâche à des tiers.

3 Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent garantir que l’at­test­a­tion élec­tro­nique jus­ti­fi­ant de la qual­ité de fourn­is­seur de presta­tions n’est délivrée qu’aux per­sonnes men­tion­nées dans l’an­nexe qui dis­posent d’une form­a­tion re­con­nue en vertu des pre­scrip­tions fédérales ou can­tonales.

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