Ordonnance
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Art. 8 Attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations
1 L’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations doit permettre d’authentifier la personne autorisée à accéder aux données. 2 Les fournisseurs de prestations autorisés à exercer une activité prise en charge par l’assurance obligatoire des soins sont compétents pour délivrer l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations. Ils peuvent également déléguer cette tâche à des tiers. 3 Les fournisseurs de prestations doivent garantir que l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations n’est délivrée qu’aux personnes mentionnées dans l’annexe qui disposent d’une formation reconnue en vertu des prescriptions fédérales ou cantonales. |