Ordonnance
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Art. 5 Numéro AVS 5
1 Avant de délivrer la carte d’assuré, l’assureur est tenu de vérifier le numéro AVS auprès du service compétent et, le cas échéant, d’en demander l’attribution. 2 Il doit prendre les mesures techniques et organisationnelles définies à l’art. 153d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6 afin de protéger le numéro AVS. 3 Les fournisseurs de prestations annoncent à la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité l’utilisation systématique du numéro AVS au sens de l’art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants7. Ils peuvent désigner un service chargé de procéder à une annonce collective. 5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 37 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). |