Ordonnance
|
Art. 14 Partie 3 de l’examen
1 La partie 3 de l’examen est une épreuve écrite. 2 L’un au moins des examinateurs ayant préparé la partie d’examen doit être présent. Avant le début de l’examen, il informe les candidats de la conduite de l’examen. 3 La partie d’examen dure six heures. 4 Les candidats n’utilisent pas leur nom dans l’épreuve afin de préserver leur anonymat. 5 Les examinateurs chargés de corriger les épreuves établissent une appréciation concertée. |