Ordonnance
sur les conseils en brevets1*
(OCBr)

du 11 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 14 Partie 3 de l’examen

1 La partie 3 de l’ex­a­men est une épreuve écrite.

2 L’un au moins des ex­am­in­ateurs ay­ant pré­paré la partie d’ex­a­men doit être présent. Av­ant le début de l’ex­a­men, il in­forme les can­did­ats de la con­duite de l’ex­a­men.

3 La partie d’ex­a­men dure six heures.

4 Les can­did­ats n’utilis­ent pas leur nom dans l’épreuve afin de préserv­er leur an­onymat.

5 Les ex­am­in­ateurs char­gés de cor­ri­ger les épreuves ét­ab­lis­sent une ap­pré­ci­ation con­cer­tée.

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