Ordonnance
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Art. 23 Principe
1 La commission d’examen est compétente pour statuer sur la reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets. 2 Elle rend une décision écrite sur la reconnaissance de l’examen étranger de conseil en brevets, ainsi que sur le contenu et la nécessité de devoir passer un examen de qualification. 3 L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes5 s’applique à la reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets pour les personnes soumises à cet accord. |