Ordonnance
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Art. 25 Examen de qualification
1 Le requérant dont la commission d’examen ne reconnaît pas ou que partiellement l’examen étranger de conseil en brevets peut passer un examen de qualification. 2 Est admis à l’examen de qualification tout candidat pouvant, au moment de l’inscription, justifier d’un titre du degré tertiaire (art. 2) et d’une expérience pratique (art. 27 à 30). 3 La commission d’examen peut enjoindre au requérant de lui remettre des documents attestant la nature et la durée de l’expérience professionnelle qu’il a acquise. |