Ordonnance
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Art. 26 Essais par un laboratoire
1 L’OFCOM fait procéder à des essais sur un équipement par un laboratoire remplissant une des conditions mentionnées à l’art. 7, al. 1, let. a à c:23
2 Avant de faire procéder à des essais sur un appareil, il entend la personne responsable de sa mise à disposition sur le marché. Avant de faire procéder à des essais sur une installation fixe, il entend le propriétaire de cette dernière. 3 Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil ou par le propriétaire de l’installation fixe si les essais établissent que l’appareil ou l’installation fixe ne respecte pas les exigences requises. 4 L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à disposition sur le marché d’un appareil ne respectant pas les exigences essentielles ou le propriétaire de l’installation fixe ne respectant pas lesdites exigences se verra facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137). |