Ordonnance
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Art. 6 Respect des exigences essentielles en matière d’équipements
1 Les équipements conformes à des normes techniques, ou à des parties de normes techniques, visées à l’art. 5, sont présumés conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects couverts par ces normes ou parties de normes. 2 En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM indique à partir de quel moment la présomption de conformité énoncée à l’al. 1 cesse pour les équipements conformes à la version précédente. |
