Ordonnance
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Art. 12b Traitement des données par l’OFT 95
1 Aux fins de planification du trafic, l’OFT peut demander aux entreprises ferroviaires les données liées aux tronçons visées à l’annexe 3. 2 Ces données peuvent également être utilisées pour des études et des statistiques et, à ce titre, être transmises à d’autres services de la Confédération ou des cantons. 95 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959). |