Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 15 décembre 2020)


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Art. 44 Réévaluation des substances, des préparations et des objets

Le fab­ric­ant doit procéder à une nou­velle évalu­ation des sub­stances, des pré­par­a­tions et des ob­jets con­ten­ant des com­posants dangereux, ou com­pléter leur évalu­ation et, le cas échéant, procéder à leur re­clas­si­fic­a­tion, à leur ré-étiquetage et ré-em­ballage:

a.
lor­squ’ils sont des­tinés à être re­mis à d’autres fins;
b.
lor­squ’ils sont des­tinés à être util­isés d’une autre man­ière;
c.
lor­squ’ils sont des­tinés à être util­isés en quant­ités nette­ment supérieures;
d.
lor­sque des écarts dans la nature et la quant­ité des im­puretés peuvent in­flu­er dé­fa­vor­able­ment sur les risques qu’ils re­présen­tent pour l’être hu­main ou l’en­viron­nement;
e.
lor­sque les risques qu’ils re­présen­tent pour l’être hu­main ou l’en­viron­nement doivent être réé­valués à la lu­mière de la pratique, de nou­velles in­form­a­tions ou de nou­veaux ac­quis.

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