Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (État le 24 avril 2023)


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Art. 48 Substances et préparations soumises à communication 94

1 Le fab­ric­ant doit com­mu­niquer à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions les sub­stances et les pré­par­a­tions suivantes, dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché:

a.
les sub­stances et les pré­par­a­tions men­tion­nées à l’art. 19, in­dépen­dam­ment de l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir une fiche de don­nées de sé­cur­ité;
b.
les nan­o­matéri­aux non visés à la let. a. et con­ten­ant in­ten­tion­nelle­ment des fibres ou tubes bi­op­er­sist­ants d’une lon­gueur supérieure à 5 µm.

2 Sont con­sidérés comme bi­op­er­sist­ants les matéri­aux ay­ant une sol­u­bil­ité dans l’eau in­férieure à 100 mg par litre ou une demi-vie dans les pou­mons de 40 jours ou plus.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

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